Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XV — DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS

Chapitre III — DE LA COMMISSION DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE STATUANT EN MATIERE DE DELINQUANCE JUVENILE

 Art. 711.–   Lorsque dûment convoqués, les assesseurs ne se présentent pas, le Président, après avoir constaté leur carence, siège seul; mention du tout est faite dans le jugement.