Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XV — DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS
Chapitre III — DE LA COMMISSION DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE STATUANT EN MATIERE DE DELINQUANCE JUVENILE
Art. 711.– Lorsque dûment convoqués, les assesseurs ne se présentent pas, le Président, après avoir constaté leur carence, siège seul; mention du tout est faite dans le jugement.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement