Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES
LIVRE IV — SOCIETE ANONYME
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
SOUS-TITRE VII — CONTROLE DES SOCIETES ANONYMES
CHAPITRE III — MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Section I — Obligations du commissaire aux comptes
Art. 711.– Dans son rapport à l'assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes, à la lumière des éléments probants obtenus :
soit conclut que les états financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations écoulées ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice ;
soit exprime, en la motivant, une opinion avec réserves ou défavorable ou indique qu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion.
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