Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE VI — DU RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

 Art. 712.–   Les arrêts et jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers pour réparation de crimes, délits ou contraventions, commis à leur préjudice, sont exécutés à leur diligence, à compter du jour où ces arrêts ou jugements sont devenus définitifs.

La contrainte par corps ne peut être exercée que trois mois après le commandement de payer fait au condamné. Si au moment du commandement, le condamné est détenu, la contrainte par corps ne pourra être exercée qu'après expiration d'un délai de trois mois à compter de sa libération.

Les dispositions des deux alinéas précédents s'étendent au cas où les condamnations ont été prononcées par les Tribunaux civils, au profit d'une partie lésée, pour réparation d'un crime, d'un délit ou d'une contravention reconnus par la juridiction pénale.