Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE V — ASSURANCES MARITIMES

Chapitre III — Règles particulières aux diverses assurances maritimes

Section I — Assurance sur corps

 Art. 713.–   (1) Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions des articles 682 et 702 du présent Code.

(2) Toutefois, les tribunaux ne sont pas liés par la valeur assurée, s'il s'avère que cette valeur ne correspond pas à la valeur réelle du navire.