Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE V — ASSURANCES MARITIMES
Chapitre III — Règles particulières aux diverses assurances maritimes
Section I — Assurance sur corps
Art. 713.– (1) Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions des articles 682 et 702 du présent Code.
(2) Toutefois, les tribunaux ne sont pas liés par la valeur assurée, s'il s'avère que cette valeur ne correspond pas à la valeur réelle du navire.
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