Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE II — Les transports de marchandises par mer
Section III — La responsabilité du transporteur
Art. 713.– La responsabilité du transporteur pour le préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises est limitée à un montant, fixé par la réglementation ou les usages en vigueur, calculé soit par colis ou autre unité de chargement, soit par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou avariées, la limite la plus élevée étant applicable.
La limite précitée est écartée lorsque celle fixée par la convention des parties est plus avantageuse pour l'ayant droit à la marchandise.
La responsabilité du transporteur en cas de retard à la livraison est limitée à une somme correspondant à deux fois et demie le fret payable pour les marchandises ayant subi le retard. Cette somme ne peut excéder le montant total du fret payable en vertu du contrat de transport de marchandises.
En aucun cas, le cumul des réparations dues par le transporteur ne peut dépasser la limite qui serait applicable en cas de perte totale des marchandises pour le transport desquelles la responsabilité du transporteur est engagée.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement