Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XV — DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS

Chapitre IV — DE LA COMPETENCE

 Art. 713.–   Le Tribunal de Première Instance statuant en matière de délinquance juvénile est compétent pour connaître de tous les crimes, délits et contraventions commis par le mineur âgé de plus de dix (10) ans et de moins de dix-huit (18) ans. Toutefois, lorsqu'il existe des complices ou co-auteur majeurs, la juridiction de droit commun est seule compétente.