Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE I — EXECUTION DES SENTENCES PENALES

 Art. 713.–   Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution.

En cas d'acquiescement, le ministère public peut accorder au condamné un échéancier pour le paiement de l'amende et des frais de procédure, ou une réduction de 50% du montant de l'amende, lorsque le paiement s'effectue dans le délai d'un mois à compter du jour de l'acquiescement.