Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE II — Les transports de marchandises par mer

Section III — La responsabilité du transporteur

 Art. 714.–   La limite la plus élevée est calculée selon les règles ci-après :

lorsqu'un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, il est considéré comme un colis ou unité de chargement et indiqué au connaissement émis, ou dans tout autre document faisant preuve du contrat de transport par mer. En dehors de ce cas, les marchandises contenues dans cet engin sont considérées comme une unité de chargement ;

lorsque cet engin lui-même a été perdu ou endommagé, ledit engin est considéré, s'il n'appartient pas au transporteur ou n'est pas fourni par lui, comme une unité distincte.