Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE VI — DU RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
Art. 715.– Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution solidaire, reconnue bonne et valable, ou une sûreté réelle.
La caution est admise pour l'Etat par l'agent du Trésor, pour les particuliers par la partie intéressée. En cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le Président du Tribunal ou le juge de Section agissant par voie de référé.
La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.
Lorsque le paiement intégral n'a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l'article 716, la contrainte par corps peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.
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