Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE I — EXECUTION DES SENTENCES PENALES
Art. 715.– Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 716.
L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la Cour l'ordonne.
Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.
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