Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XV — DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS

Chapitre V — DU JUGEMENT

 Art. 718.–   (1) Le Président du Tribunal explique au mineur, dans un langage simple, la substance de l'infraction qui lui est reprochée. Ensuite, il lui demande s'il reconnaît en être l'auteur ou y avoir participé.

(2) Quelle que soit la réponse, le Tribunal doit :

entendre les dépositions des témoins; permettre au mineur ou à ses représentants de poser toute question nécessaire aux témoins ;

entendre toute déclaration que voudrait faire le mineur; dans ce cas, il incombe au Président de poser, aux témoins et éventuellement au mineur, les questions qu'il juge utiles.