Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE VII — NÉGOCIATION COLLECTIVE
CHAPITRE II — Conventions collectives de travail
SECTION II — Exécution des conventions
Art. 72.10.– Les groupements de travailleurs ou d'employeurs liés par une convention collective ou un accord collectif d'établissement prévue à l'article 73.5 sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre la loyale exécution.
Ils ne sont garants de cette exécution que dus la mesure déterminée par la Convention.
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