Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE VII — NÉGOCIATION COLLECTIVE

CHAPITRE II — Conventions collectives de travail

SECTION II — Exécution des conventions

 Art. 72.10.–   Les groupements de travailleurs ou d'employeurs liés par une convention collective ou un accord collectif d'établissement prévue à l'article 73.5 sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre la loyale exécution.

Ils ne sont garants de cette exécution que dus la mesure déterminée par la Convention.