Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE VII — NÉGOCIATION COLLECTIVE
CHAPITRE II — Conventions collectives de travail
SECTION II — Exécution des conventions
Art. 72.11.– Les groupements capables d'ester en justice, liés par une Convention collective de Travail ou un accord collectif d'établissement, peuvent, en leur nom propre, intenter une action en dommages-intérêts à l'encontre de tous autres groupements de leurs propres membres ou de toutes personnes, liés par la Convention ou l'Accord qui en violeraient les engagements contractés.
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