Code du Travail (Côte Ivoire)

Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.

TITRE VII — CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

Chapitre II — Conventions collectives susceptibles d'être étendues

 Art. 72.2.–   Les conventions collectives visées par le présent chapitre contiennent obligatoirement des clauses relatives:

1)

au libre exercice du droit syndical et à la liberté d'opinion des travailleurs;

2)

aux salaires applicables par catégorie professionnelle;

3)

aux modalités d'exécution et aux taux des heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables;

4)

à la durée de la période d'essai et celle du préavis;

5)

aux délégués du personnel;

6)

à la procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective;

7)

aux modalités d'application du principe à travail de valeur égale, salaire égal pour les femmes et pour les jeunes;

8)

aux congés payés.