Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE VII — NÉGOCIATION COLLECTIVE
CHAPITRE II — Conventions collectives de travail
SECTION I — Nature et validité des conventions
Art. 72.4.– Les représentants des organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel visés à l'article précédent peuvent contracter au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu :
soit des stipulations statutaires de cette organisation ;
soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;
soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.
A défaut, pour être valable, la Convention collective doit être ratifiée par une délibération spéciale de ce groupement. Les groupements intéressés déterminent eux-mêmes les modalités de cette délibération.
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