Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE VII — NÉGOCIATION COLLECTIVE

CHAPITRE II — Conventions collectives de travail

SECTION I — Nature et validité des conventions

 Art. 72.4.–   Les représentants des organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel visés à l'article précédent peuvent contracter au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu :

soit des stipulations statutaires de cette organisation ;

soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;

soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.

A défaut, pour être valable, la Convention collective doit être ratifiée par une délibération spéciale de ce groupement. Les groupements intéressés déterminent eux-mêmes les modalités de cette délibération.