Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE II — AERONEFS
TITRE II — CIRCULATION AERIENNE
CHAPITRE III — POLICE DE LA CIRCULATION AERIENNE ET SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE
SECTION I — POLICE DE LA CIRCULATION AERIENNE
Art. 72.– Aucun appareil de radiotélégraphie ou de radiotéléphonie destiné à assurer les communications du service mobile aéronautique ne peut être installé et utilisé à bord d'un aéronef sans autorisation spéciale ; il en est de même pour les équipements de radionavigation ou de détection électromagnétique.
Les aéronefs affectés à un service public de transport et ceux affectés aux services aériens privés désignés par arrêté du ministre chargé de l'Aviation civile doivent être munis des appareils de radiocommunication nécessaire à la sécurité des vols dans les conditions qui sont déterminées par décret.
Dans tous les cas, les membres de l'équipage ayant à utiliser les appareils de radiotélégraphie ou de radiotéléphonie doivent être munis d'une licence de radionavigant ou d'une qualification de radiotéléphonie ; l'utilisation de ces appareils doit être conforme à la réglementation.
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