Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE II — AERONEFS

TITRE II — CIRCULATION AERIENNE

CHAPITRE III — POLICE DE LA CIRCULATION AERIENNE ET SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE

SECTION I — POLICE DE LA CIRCULATION AERIENNE

 Art. 72.–   Aucun appareil de radiotélégraphie ou de radiotéléphonie destiné à assurer les communications du service mobile aéronautique ne peut être installé et utilisé à bord d'un aéronef sans autorisation spéciale ; il en est de même pour les équipements de radionavigation ou de détection électromagnétique.

Les aéronefs affectés à un service public de transport et ceux affectés aux services aériens privés désignés par arrêté du ministre chargé de l'Aviation civile doivent être munis des appareils de radiocommunication nécessaire à la sécurité des vols dans les conditions qui sont déterminées par décret.

Dans tous les cas, les membres de l'équipage ayant à utiliser les appareils de radiotélégraphie ou de radiotéléphonie doivent être munis d'une licence de radionavigant ou d'une qualification de radiotéléphonie ; l'utilisation de ces appareils doit être conforme à la réglementation.