Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE II —
LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES
SOUS-TITRE III — RECOUVREMENT DE L'IMPOT
CHAPITRE II — POURSUITES
SECTION II — MESURES PARTICULIERES DE POURSUITES
SOUS-SECTION I — AVIS A TIERS DETENTEUR
Art. L 72.– - L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé, au paiement des impositions quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur, deviennent effectivement exigibles.
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