Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE II —

LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES

SOUS-TITRE III — RECOUVREMENT DE L'IMPOT

CHAPITRE II — POURSUITES

SECTION II — MESURES PARTICULIERES DE POURSUITES

SOUS-SECTION I — AVIS A TIERS DETENTEUR

 Art. L 72.–   - L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé, au paiement des impositions quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur, deviennent effectivement exigibles.