Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE V — PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE III — REGLES GENERALES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
SECTION IV — JUGEMENT DES OFFRES
Art. 72.– CRITERES D'EVALUATION
72.1 : Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, l'attribution du marché se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques, et le cas échéant, de capacité en matière de gestion environnementale mentionnés dans le dossier d'appel d'offres, afin de déterminer l'offre conforme évaluée économiquement la plus avantageuse.
Pour déterminer l'offre conforme économiquement la plus avantageuse, la commission d'ouverture des plis et de jugement des offres se fonde sur un critère unique qui peut être :
le prix, éventuellement corrigé, sous réserve de toute marge de préférence appliquée conformément à l'article 73 du présent Code, à condition que le marché public ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à un autre ;
le prix ou le coût, déterminé selon une approche globale pouvant prendre en compte les éléments exprimés en termes monétaires et notamment ceux relatifs au coût du cycle de vie. Il s'agit :
du coût de l'utilisation, de l'entretien et de la réparation des ouvrages ou des biens ;
du rendement et de la compatibilité du matériel ;
des conditions de livraison ;
du service après-vente et de l'assistance technique ;
de la possibilité de se procurer des pièces de rechange ;
du délai d'achèvement des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services;
des conditions de paiement et des conditions de garantie des travaux, fournitures ou services;
de la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques fonctionnelles des travaux ou des biens ainsi que leur adaptation aux conditions locales ;
de la sécurité des approvisionnements, de l'interopérabilité et des caractéristiques opérationnelles ;
des avantages et performances réunis en termes de sécurité des biens ou services acquis et de protection de l'environnement;
de l'organisation, des qualifications et de l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché public lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché public ;
des conditions de production et de commercialisation ;
des garanties de la rémunération équitable des producteurs, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture ;
des avantages en termes d'insertion professionnelle et au plan de la formation offerte, ou favorisant l'insertion de personnes vivant avec un handicap ou du genre ;
des garanties professionnelles ainsi que financières présentées par chacun des soumissionnaires.
D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché public ou ses conditions d'exécution et sont indiqués dans les données particulières de l'appel à concurrence.
72.2 : Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage:
les coûts supportés par l'autorité contractante, tels que:
les coûts liés à l'acquisition ;
les coûts liés à l'utilisation, tels que la consommation d'énergie et d'autres ressources ;
les frais de maintenance ;
les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage.
les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l'ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions polluantes ainsi que d'autres coûts d'atténuation du changement climatique.
72.3 : Lorsque 1 ‘autorité contractante évalue les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, elle indique dans les documents de marché, les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode utilisée pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.
La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l'ensemble des conditions suivantes :
elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires. En particulier, lorsqu'elle n'a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques ;
elle est accessible à toutes les parties intéressées ;
elle implique que les données requises puissent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents.
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