Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE III — PASSATION DES MARCHES

CHAPITRE IV — Règles générales de passation des Marchés publics

Section III — Ouverture des plis

 Art. 72.–   Droit et marge de préférence

72.1 : Lors de la passation d'un marché public ou d'une convention de délégation de service public, une préférence sur le prix peut être accordée à toute offre présentée par une entreprise communautaire soumissionnaire si cette offre :

Est conforme aux spécifications du dossier d'appel à la concurrence ;

Est d'un montant supérieur à l'offre conforme évaluée la moins-disante d'un soumissionnaire n'ayant pas la qualité d'une entreprise communautaire ;

Se situe dans une marge de préférence définie à l'article 72.2 ci-dessous.

72.2 : La marge de préférence est une limite supérieure au montant de l'offre conforme évaluée la moins-disante d'un soumissionnaire n'ayant pas la qualité d'une entreprise communautaire, cette limite ne devant pas être dépassée par les offres des candidats reconnus comme pouvant se prévaloir du droit de préférence visé à l'article 72.1 ci-dessus.

Elle doit être déterminée sous la forme d'un pourcentage maximum appliqué au montant de l'offre conforme évaluée la moins-disante. Ce pourcentage ne doit en aucun cas excéder 15% pour cent.

Les conditions et modalités d'application de la préférence communautaire visée dans le présent article, notamment par référence aux types d'acquisition concernée et à ses bénéficiaires, seront fixées par arrêté du ministre chargé des Marchés publics conformément aux mesures prises par la Commission de l'UEMOA.