Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE III —

CHAPITRE IV — DES CONDITIONS ET DE LA DUREE DU TRAVAIL

 Art. 72.–   Le travail à bord des navires est organisé sur la base de huit heures par jour pendant six (6) jours ou de quarante-huit (48) heures par semaine ou de manière équivalente sur une période autre que la semaine.

Des heures supplémentaires peuvent en outre être faites pour tenir compte des nécessités de l'exploitation des navires.

Hors le cas de force majeure (le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison étant en jeu), des heures supplémentaires peuvent être faites dans la limite de 120 heures par mois.

Les modalités de leur répartition seront fixées par un arrêté s'il y a lieu.