Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE
TITRE I — LA GESTIONADMINISTRATIVE DU NAVIRE ET DES AUTRES ENGINS
CHAPITRE I — Le statut administratif du navire
Section I — La définition et la nationalité du navire
Art. 72.– L'autorité maritime peut refuser d'accorder l'acte d'ivoirisation à un navire si elle estime que la demande d'ivoirisation ne remplit pas les conditions exigées par les articles 68 ou 69 ou si elle estime que la demande d'ivoirisation est contraire aux intérêts de l'Etat de Côte d'Ivoire. La décision de refus doit être motivée et notifiée immédiatement au demandeur.
La décision prévue à l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours administratif formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
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