Code Pétrolier (Côte Ivoire)

LOI N°96-669 DU 29 Août 1996 PORTANT CODE PETROLIER

TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DES DROITS ANNEXES AUX OPERATIONS PETROLIERES

CHAPITRE PREMIER — DES DISPOSITIONS FISCALES

 Art. 72.–   Le bénéfice net est établi après déduction toutes charges supportées pour les besoins des opérations pétrolières, celles-ci comprenant notamment :

1°)

les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et les charges y afférentes, les loyers des immeubles, les coûts des fournitures, les coûts des prestations de services fournies aux titulaires de contrats pétroliers. Toutefois, pour les dépenses visées à l'alinéa qui précède :

a)

les coûts des fournitures, du personnel et des prestations de services fournis par des sociétés affiliées aux titulaires des contrats pétroliers ne doivent pas excéder ceux qui seraient normalement facturés dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants pour des fournitures ou prestations de services similaires ;

b)

est également déductible seule une fraction raisonnable des dépenses administratives du siège social de l'entreprise à l'étranger pouvant être imputée aux opérations pétrolières sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire conformément au contrat pétrolier ;

2°)

les amortissements portés en comptabilité par l'entreprise, dans la limite des taux définis dans le contrat pétrolier, y compris les amortissements qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires. L'amortissement commence à la date d'utilisation des biens et se poursuit jusqu'à ce que ces biens soient amortis. Le contrat de partage de production peut définir des modalités particulières d'amortissement des coûts pétroliers récupérables visés à l'article 15 a) ci-dessus ;

3°)

les intérêts et agios des capitaux mis par des tiers à la disposition de l'entreprise pour les besoins des opérations pétrolières de développement de gisements et de transport des hydrocarbures, dans la mesure où ils n'excèdent pas les taux normaux en usage sur les marchés financiers internationaux pour des prêts de nature similaire ainsi que, en dérogation de l'article 6. III. A. 2 du Code général des Impôts, les intérêts et agios servis aux associés ou à des sociétés affiliées à raison des sommes qu'ils mettent à la disposition de l'entreprise en sus de leur part de capital, si ces sommes sont affectées à couvrir une quotepart raisonnable des investissements de développement de gisements d'hydrocarbures et de transport de leur production en République de Côte d'Ivoire, et si les taux d'intérêt n'excèdent pas les taux mentionnés ci-dessus. En outre, si des emprunts à des tiers sont effectués à l'étranger, ils devront être préalablement déclarés à l'Administration ;

4°)

le cas échéant, en ce qui concerne les contrats de concession, le montant total de la redevance sur la production acquittée à l'état, soit en espèces, soit en nature, en application des dispositions de l'article 69 ci-dessus ;

5°)

les provisions raisonnables constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ;

6°)

sous réserve de stipulations contractuelles contraires, toutes autres pertes ou charges directement liées aux opérations pétrolières, à l'exception du montant de l'impôt sur les sociétés visé à l'article 70 ci-dessus et des autres charges et pertes non déductibles conformément aux dispositions du Code général des Impôts.