Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

CHAPITRE II — DECLARATION ET ENQUÊTE

SECTION I — DECLARATION ET CONSTATATION MEDICALE

 Art. 72.–   Lorsque l'accident du travail est survenu hors du territoire de la République, le délai imparti à l'employeur pour faire la déclaration prévue à l'article 71 du présent titre commence à courir du jour où il a été informé de l'accident.