Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
CHAPITRE II — DECLARATION ET ENQUÊTE
SECTION I — DECLARATION ET CONSTATATION MEDICALE
Art. 72.– Lorsque l'accident du travail est survenu hors du territoire de la République, le délai imparti à l'employeur pour faire la déclaration prévue à l'article 71 du présent titre commence à courir du jour où il a été informé de l'accident.
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