Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre I — DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE

 Art. 72.–   L'assureur de responsabilité peut, à la demande de la victime de l'in fraction ou du civilement responsable, être cité à comparaître devant la juridiction saisie pour s'entendre condamner, solidairement avec l'accusé, à réparer le préjudice causé par l'infraction.