Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre I — DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE
Art. 72.– L'assureur de responsabilité peut, à la demande de la victime de l'in fraction ou du civilement responsable, être cité à comparaître devant la juridiction saisie pour s'entendre condamner, solidairement avec l'accusé, à réparer le préjudice causé par l'infraction.
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