Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE II — ENQUETES
CHAPITRE I — Dispositions communes aux enquêtes
Art. 72.– Dès le début de la garde à vue, l'officier de police judiciaire en informe par tous moyens, le procureur de la République. L'officier de police judiciaire ne peut retenir, les personnes mentionnées à l'article précédent plus de quarante-huit heures.
Le procureur de la République peut accorder, par écrit ou verbalement l'autorisation de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de quarante-huit heures. A l'issue de ce délai, les personnes gardées à vue sont, soit déférées devant le procureur de la République, soit remises en liberté.
Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre.
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