Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — De la détermination du salaire

 Art. 72.–   Les taux minima de salaires, ainsi que les conditions de rémunération du travail à la tache ou aux pièces, sont affichés aux bureaux des employeurs et sur les lieux de paie du personnel.