Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — De la détermination du salaire
Art. 72.– Les taux minima de salaires, ainsi que les conditions de rémunération du travail à la tache ou aux pièces, sont affichés aux bureaux des employeurs et sur les lieux de paie du personnel.
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