CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMPOST

TITRE VII — DROITS ET DEVOIRS DE L'AGENT

CHAPITRE IX — LES DEVOIRS DE L'AGENT

 Art. 72.– Le secret professionnel

1. Tout agent de la CAMPOST est tenu à l'obligation du secret professionnel en tout ce qui concerne les documents, les faits et les informations dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

2. Indépendamment des dispositions de la législation pénale en matière de secret professionnel, tout détournement, toute violation d'envois postaux, toute communication de documents ou pièces de service à des tiers contraires aux règlements constituent des fautes professionnelles graves.

3. Les agents ne peuvent être déliés de cette obligation que sur autorisation expresse de leurs chefs hiérarchiques qui en endossent la responsabilité.

4. Toutefois, l'obligation de secret professionnel ne s'applique pas à la dénonciation des crimes ou délits dans les conditions prévues par la loi pénale, crimes et délits dont l'agent a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ni aux témoignages qu'il peut être appelé à rendre sur réquisition d'une autorité judiciaire.

5. L'obligation de secret professionnel demeure pendant la période de suspension du contrat de travail.