CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN

TITRE V — SALAIRE

 Art. 72.– Logement

A. Cas du Travailleur Déplacé du Fait de l'Employeur.

1. L'employeur est tenu d'assurer le logement du travailleur qu'il a déplacé.

2. Le logement doit être satisfaisant et décent. Il doit correspondre à la situation de famille et à sa position hiérarchique dans l'entreprise.

3. Si l'employeur ne dispose pas de logement ou si le travailleur n'accepte pas le logement qui lui est proposé, l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice au moins égale à 1/3 du salaire catégoriel échelonné majoré de la prime d'ancienneté.

4. En cas de rupture du contrat de travail, le travailleur installé dans un logement fourni par l'employeur est tenu de l'évacuer dans les délais fixés ci-après :

a)

En cas de licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur avec accomplissement du préavis : évacuation à l'expiration de celui-ci ;

b)

En cas de licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur avec versement de l'indemnité compensatrice de préavis : évacuation à l'issue d'une période égale à celle du préavis auquel le travailleur aurait eu droit ;

c)

En cas de démission sans préavis et sans indemnité compensatrice : évacuation immédiate ;

d)

En cas de licenciement pour faute lourde : évacuation différée dans la limite de 08 (huit) jours ouvrables ;

e)

En cas de décès du travailleur : évacuation par la famille dans les 30 (trente) jours suivant le décès.

5. L'indemnité de logement visée au paragraphe 3 du présent article est versée dans les cas prévus en 4 a et b.

B. Autres Cas.

6. Sauf pratiques plus avantageuses dans les entreprises, l'employeur verse aux agents non logés une allocation de participation aux frais de logement dont le minimum est égal à 30% du salaire catégoriel échelonné.

Cette allocation ne fait pas obstacle à l'attribution d'autres primes ou indemnités.

7. En outre les parties contractantes recommandent l'étude pour tous les travailleurs de l'entreprise, d'un système d'octroi de facilités pour l'accession à la propriété.

8. Dans tous les autres cas où le logement est fourni par l'employeur, les parties sont tenues aux obligations prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article.


Commentaire 

[al. 1] Il incombe à l'employeur ayant procédé au déplacement d'un travailleur de lui assurer un logement. L'obligation de logement du travailleur déplacé prévue à l'article 66 alinéa 1 du Code du Travail est réglementée par l'Arrêté n° 018/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant les conditions auxquelles doit répondre le logement fourni aux travailleurs, le taux minimum et les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice de logement.

[al. 2] Le logement fourni aux travailleurs doit répondre à des caractéristiques spécifiques. Celles-ci sont essentiellement relatives aux matériaux et aux plans de construction, aux modalités de logement des travailleurs, des célibataires et de ceux ayant une famille, de la disponibilité en eau et en cabinets d'aisance, ainsi que des camps de travailleurs. Il est important de préciser que les plans de ce logement doivent être soumis à l'avis préalable de l'Inspecteur du Travail du ressort qui peut saisir l'autorité compétente en cas de non-conformité. Par ailleurs, la fourniture du logement, ou à défaut le versement d'une indemnité compensatrice, demeure obligatoire pour l'employeur quand le contrat de travail est suspendu pour l'un des cas visés à l'article 32 du Code du Travail, hormis les cas de l'exercice d'un mandat parlementaire ou de fonctions de membre du Gouvernement, de l'absence du travailleur appelé à suivre son conjoint.