CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
TITRE VI — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — INTERRUPTION DU TRAVAIL
Art. 72.– Rémunérations des jours fériés
Pour le travail effectué au titre des jours fériés, le travailleur, non assujetti au système de quart, perçoit une indemnité ou bénéficie d'une récupération.
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Commentaire
L'obligation de chômage pendant les jours fériés n'entraine pas une réduction de salaire pour les travailleurs rétribués au mois. Les salariés rétribués à la journée sont quant à eux considérés comme ayant effectué une journée normale de travail, nonobstant le chômage. Le salarié qui travaille pendant le jour d'une fête légale civile ou religieuse perçoit en plus du salaire correspondant au travail réellement effectué, une indemnité égale au montant dudit salaire.
Les heures supplémentaires ne sont toutefois pas autorisées pendant les jours de fête légale.