CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN
TITRE IV — DES CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE III — DU REMBOURSEMENT DE FRAIS DE MISSION
Art. 72.– des frais de mission du travailleur sédentaire
1. L'Employeur accorde au Travailleur sédentaire effectuant une mission on dehors de sa localité d'affectation, une indemnité journalière destinée à couvrir !es frais d'hébergement et de subsistance engagés à cette occasion, au cas où il ne serait pas directement pris en charge par l'entreprise.
2. Les taux appliqués pour los missions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays sont fixes par l'Employeur,
3. Le déplacement du Travailleur est également pris en charge par l'Employeur.
4. Les frais de mission du Travailleur sont payés mensuellement sur fiche de paie, pour autant que tous les documents justificatifs requis soient présentés en temps utile. Des avances sont payées en espèces, au départ de la mission, à concurrence de 100% du mentant estimé en fonction de la durée prévue de la mission.
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