CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN

TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES

 Art. 72.– Droits aux brevets : invention des salariés

1. Sous réserve des dispositions légales régissant le contrat de louage d'ouvrage ou de travail et sauf stipulations contraires, le droit au brevet pour une invention faite en exécution dudit contrat appartient au maître d'ouvrage ou à l'employeur.

2. La même disposition s'applique lorsque qu'un travailleur n'est pas tenu par son contrat de travail d'exercer une activité inventive, mais a fait l'invention en utilisant les données ou des moyens que son emploi a mis à sa disposition.

3. Dans le cas visé à l'alinéa 2 précédant, le travailleur qui a réalisé l'invention a droit à une rémunération tenant compte de l'importance de l'invention brevetée, rémunération qui a défaut d'entente entre les parties est fixée par le tribunal. Dans le cas visé à l'alinéa 1 précédant, le travailleur précité a le même droit si l'importance de l'invention est très exceptionnelle.

4. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques, et toutes autres personnes morales de droit public sauf dispositions particulières contraires.

5. Au cas où l'employeur renonce expressément au droit au brevet, le droit appartient à l'inventeur.

6. Les dispositions de l'alinéa 3 précédant sont d'ordre public.

TRAVAILLEURS

EMPLOYEURS

CSAC/SYNACOM

CAMTEL

MOUANG 1 Pierre Louis

NANG MBA Théodore

ASSANG • Justine Epouse TADJ

ESSAMA ESSAMA Marthe

MPONDO Kristian

OWONA Magloire

ORANGE CAMEROUN

MEKONGO Nlalie Jacqueline

OYONO EBENGUE

MTN CAMEROON

OB yN ASH Victor

DESMAYAlain

SYNAPOSTEL

SYNATEL

MBOUDI Joseph Paulio

ANNEXE : GRILLE DES SALAIRES

Échelons

Catégories

A

B

C

D

E

F

I

43 273

44 888

46 502

48 116

49 730

51 344

II

51 344

54 642

57 972

61 304

64 601

67 932

III

66 730

72 568

78 407

84 245

90 050

95 867

IV

91 012

97 674

104 337

111 000

118 315

124 325

V

108 501

114 791

121 081

127 404

133 693

139 984

VI

135 135

142 080

149 058

156 003

163 014

169 926

VII

140 409

151 548

160 621

173 727

184 832

195 937

VIII

195 937

209 009

222 080

235 118

248 190

261 261

IX

232 793

253 159

273 524

293 889

314 255

334 620

X

274 981

289 677

304 024

318 404

332 752

347 131

XI

347 131

361 479

375 826

390 308

403 925

418 932

XII

418 932

433 280

447 660

462 038

476 386

490 765