Droit Comptable et à l'Information Financière
ACTE UNIFORME DU 22 Février 2000 PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITÉS DES ENTREPRISES
Titre I — Des comptes personnels des entreprises (personnes physiques et personnes morales)
Chapitre V — Valeur probante des documents, contrôle des comptes, collecte et publicité des informations comptables
Art. 72.– Les états financiers annuels et le rapport de gestion établis par les organes d'administration ou de direction, selon les cas, sont soumis à l'approbation des actionnaires ou des associés dans le délai de six mois à compter de la date de clôture de l'exercice.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement