Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE V — ASSURANCES MARITIMES

Chapitre III — Règles particulières aux diverses assurances maritimes

Section I — Assurance sur corps

 Art. 720.–   Le délaissement du navire peut être effectué dans les cas suivants :

a)

perte totale ;

b)

réparation devant atteindre les trois quarts de la valeur agréée ;

c)

impossibilité de réparer ;

d)

défaut de nouvelles depuis plus de trois mois ; la perte est réputée dans ce cas s'être produite à la date des dernières nouvelles.