Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XV — DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS
Chapitre V — DU JUGEMENT
Section I — DU JUGEMENT CONTRADICTOIRE
Art. 720.– (1) A peine de nullité du jugement à intervenir, le huis clos est obligatoire devant toute juridiction appelée à connaître d'une affaire dans laquelle un mineur est impliqué.
(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1), sont seuls admis à assister aux débats: les parents, tuteur, avocats, représentants des services ou institutions s'occupant des problèmes de l'enfance et des délégués à la liberté surveillée.
Toutefois, le Président peut :
autoriser les représentants des organisations de protection des droits de l'homme et de l'enfant à assister aux débats ;
lire le dossier social établi conformément aux dispositions de l'article 701 et poser au mineur, à ses parents, à son tuteur ou à son gardien toutes questions qui en découlent.
(3) Le Président peut, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il peut en outre ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.
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