Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XV — DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS

Chapitre V — DU JUGEMENT

Section I — DU JUGEMENT CONTRADICTOIRE

 Art. 720.–   (1) A peine de nullité du jugement à intervenir, le huis clos est obligatoire devant toute juridiction appelée à connaître d'une affaire dans laquelle un mineur est impliqué.

(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1), sont seuls admis à assister aux débats: les parents, tuteur, avocats, représentants des services ou institutions s'occupant des problèmes de l'enfance et des délégués à la liberté surveillée.

Toutefois, le Président peut :

a)

autoriser les représentants des organisations de protection des droits de l'homme et de l'enfant à assister aux débats ;

b)

lire le dossier social établi conformément aux dispositions de l'article 701 et poser au mineur, à ses parents, à son tuteur ou à son gardien toutes questions qui en découlent.

(3) Le Président peut, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il peut en outre ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.