Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XV — DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS
Chapitre V — DU JUGEMENT
Section I — DU JUGEMENT CONTRADICTOIRE
Art. 721.– (1) Le Tribunal ne peut surseoir à statuer que dans les cas suivants :
s'il n'a pu établir l'âge exact du mineur ;
s'il estime devoir ordonner un examen médical, médico-psychologique ou une enquête complémentaire ;
s'il juge nécessaire d'accorder une période d'épreuve.
(2) Le jugement est rendu en audience publique, en présence du mineur. Il peut être public, à condition toutefois que le nom du mineur ne puisse être indiqué, même par initiales, et qu'aucun renseignement personnel ou familial le concernant ne soit précisé, sous peine de sanctions prévues à l'article 198 du Code Pénal.
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