Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XV — DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS

Chapitre V — DU JUGEMENT

Section I — DU JUGEMENT CONTRADICTOIRE

 Art. 721.–   (1) Le Tribunal ne peut surseoir à statuer que dans les cas suivants :

a)

s'il n'a pu établir l'âge exact du mineur ;

b)

s'il estime devoir ordonner un examen médical, médico-psychologique ou une enquête complémentaire ;

c)

s'il juge nécessaire d'accorder une période d'épreuve.

(2) Le jugement est rendu en audience publique, en présence du mineur. Il peut être public, à condition toutefois que le nom du mineur ne puisse être indiqué, même par initiales, et qu'aucun renseignement personnel ou familial le concernant ne soit précisé, sous peine de sanctions prévues à l'article 198 du Code Pénal.