Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE II — DETENTION

CHAPITRE II — Exécution des peines privatives de liberté

 Art. 721.–   Le condamné à l'emprisonnement pour faits qualifiés crime exécute sa peine dans une maison pénale.

Le condamné à l'emprisonnement pour faits qualifiés délit ou contravention exécute sa peine dans une maison de correction.

Si la peine prononcée pour les faits qualifiés délits est supérieure à cinq ans, le condamné peut être transféré dans une maison pénale.

Un même établissement pénitentiaire peut servir à la fois de maison d'arrêt et de maison de correction.

Des annexes aux maisons d'arrêt servant de maison de correction peuvent être créées par arrêté du ministre de la Justice.