Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE II — DETENTION
CHAPITRE II — Exécution des peines privatives de liberté
Art. 721.– Le condamné à l'emprisonnement pour faits qualifiés crime exécute sa peine dans une maison pénale.
Le condamné à l'emprisonnement pour faits qualifiés délit ou contravention exécute sa peine dans une maison de correction.
Si la peine prononcée pour les faits qualifiés délits est supérieure à cinq ans, le condamné peut être transféré dans une maison pénale.
Un même établissement pénitentiaire peut servir à la fois de maison d'arrêt et de maison de correction.
Des annexes aux maisons d'arrêt servant de maison de correction peuvent être créées par arrêté du ministre de la Justice.
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