Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE V — ASSURANCES MARITIMES
Chapitre III — Règles particulières aux diverses assurances maritimes
Section I — Assurance sur corps
Art. 722.– Le propriétaire, qui a pu raisonnablement faire réparer son navire a droit au montant total des réparations encore qu'il excède la valeur du navire qu'il aurait pu demander tout de suite. Il n'aurait droit qu'à cette valeur si son calcul avait été déraisonnable.
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