Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE V — ASSURANCES MARITIMES

Chapitre III — Règles particulières aux diverses assurances maritimes

Section I — Assurance sur corps

 Art. 722.–   Le propriétaire, qui a pu raisonnablement faire réparer son navire a droit au montant total des réparations encore qu'il excède la valeur du navire qu'il aurait pu demander tout de suite. Il n'aurait droit qu'à cette valeur si son calcul avait été déraisonnable.