Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XV — DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS
Chapitre V — DU JUGEMENT
Section II — DU JUGEMENT PAR DEFAUT
Art. 723.– (1) Lorsqu'un mineur est en fuite ou a disparu, le Tribunal peut ordonner toute mesure tendant à s'assurer de sa personne. Il peut notamment, par décision motivée, ordonner que le mineur soit conduit et retenu dans un centre pénitentiaire, dans les conditions prévues au présent titre.
(2) Le mineur doit comparaître dans le plus bref délai, devant le Tribunal qui a rendu la décision visée à l'alinéa (1).
(3) Si le mineur ne peut être retrouvé et que les intérêts des tiers nécessitent le jugement de l'affaire, le Tribunal statue par défaut
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