Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE II — DETENTION

CHAPITRE II — Exécution des peines privatives de liberté

 Art. 723.–   Les condamnés sont soumis dans la maison pénale et dans les maisons de correction à l'emprisonnement collectif.

Le juge de l'application des peines peut, par décision motivée ordonner l'emprisonnement individuel de jour et de nuit ou de nuit seulement des détenus inadaptables à la vie collective, et ce, pour un délai maximum d'un mois renouvelable.