Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE II — DETENTION
CHAPITRE II — Exécution des peines privatives de liberté
Art. 723.– Les condamnés sont soumis dans la maison pénale et dans les maisons de correction à l'emprisonnement collectif.
Le juge de l'application des peines peut, par décision motivée ordonner l'emprisonnement individuel de jour et de nuit ou de nuit seulement des détenus inadaptables à la vie collective, et ce, pour un délai maximum d'un mois renouvelable.
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