Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE II — Les transports de marchandises par mer

Section V — Les droits et actions

 Art. 724.–   A moins que le destinataire ne donne par écrit au transporteur, à son représentant ou au consignataire du navire un avis de perte ou de dommage spécifiant la nature générale de cette perte ou de ce dommage au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour où les marchandises lui ont été remises, cette remise constitue une présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées par le transporteur telles qu'elles sont décrites dans le document de transport ou, si aucun document de transport n'a été émis, qu'elles ont été livrées en bon état. Cet avis peut être donné sur le document de livraison.

Lorsque la perte ou le dommage n'est pas apparent, les dispositions de l'alinéa précédent ne deviennent applicables que si l'avis n'est pas donné par écrit dans un délai de huit jours consécutifs à compter de la date à laquelle les marchandises ont été remises au destinataire ou à son mandataire désigné.