Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XV — DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS
Chapitre VI — DES MESURES ET PEINES APPLICABLES
Art. 724.– Si le mineur âgé de quatorze (14) ans ou moins est déclaré coupable, le Tribunal doit lui adresser une admonestation avant de prononcer l'une des mesures suivantes :
l'attribution de sa garde à ses parents, tuteur, gardien ou à toute autre personne digne de confiance ;
la liberté surveillée ;
le placement dans un établissement de formation professionnelle ou de soins ;
le placement dans une institution spécialisée ;
l'engagement préventif.
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