Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XV — DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS

Chapitre VI — DES MESURES ET PEINES APPLICABLES

 Art. 724.–   Si le mineur âgé de quatorze (14) ans ou moins est déclaré coupable, le Tribunal doit lui adresser une admonestation avant de prononcer l'une des mesures suivantes :

a)

l'attribution de sa garde à ses parents, tuteur, gardien ou à toute autre personne digne de confiance ;

b)

la liberté surveillée ;

c)

le placement dans un établissement de formation professionnelle ou de soins ;

d)

le placement dans une institution spécialisée ;

e)

l'engagement préventif.