Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE VIII — DU CASIER JUDICIAIRE
Art. 724.– (LOI 98-745 DU 23 déc. 1998)
Le Greffe de chaque Tribunal ou Section de tribunal reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la Circonscription du Tribunal ou de la Section du Tribunal et après vérification de leur identité aux registres de l'état civil, des fiches constatant :
les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive, y compris les condamnations avec sursis ;
les décisions prononcées par application des textes relatifs à l'enfance délinquante ;
les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;
les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire ;
tous les jugements prononçant la déchéance de la puissance paternelle ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;
les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ;
les procès-verbaux de transaction.
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