Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE II — DETENTION
CHAPITRE II — Exécution des peines privatives de liberté
Art. 724.– Les condamnés à des peines privatives de liberté, pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont astreints au travail.
Les produits du travail de chaque condamné sont appliqués aux dépenses communes de la maison, au payement des condamnations pécuniaires prononcées au profit du Trésor public et de la partie civile, à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve, et au pécule dont il peut disposer au cours de sa détention ; le tout, ainsi qu'il est ordonné par décret.
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