Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XV — DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS

Chapitre VI — DES MESURES ET PEINES APPLICABLES

 Art. 725.–   (1) Si le mineur de plus de quatorze (14) ans et de moins de dix-huit (18) ans est déclaré coupable, le Tribunal, par décision motivée:

a)

prononce une peine dans les conditions prévues aux articles 80 (3) et 87 du Code Pénal ;

b)

ordonne l'une des mesures prévues à l'article 724.

(2)

a) Lorsqu'une peine d'emprisonnement ferme est prononcée, elle ne peut être assortie que de la mesure de liberté surveillée.

b) La mesure de liberté surveillée prend effet au terme de la peine d'emprisonnement.