Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE II — DETENTION
CHAPITRE II — Exécution des peines privatives de liberté
Art. 725.– Dans les tribunaux, un magistrat est nommé pour exercer les fonctions de juge de l'application des peines.
Si le juge de l'application des peines est absent, malade ou autrement empêché, le président du tribunal désigne un autre magistrat pour le remplacer.
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