Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE II — DETENTION

CHAPITRE II — Exécution des peines privatives de liberté

 Art. 725.–   Dans les tribunaux, un magistrat est nommé pour exercer les fonctions de juge de l'application des peines.

Si le juge de l'application des peines est absent, malade ou autrement empêché, le président du tribunal désigne un autre magistrat pour le remplacer.