Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE

Partie II — Dispositions particulières aux sociétés commerciales

Livre IV — La Société Anonyme (SA)

Titre I — DISPOSITIONS GENERALES

Sous-titre VII — Contrôle des SA

Chapitre IV — Responsabilité du commissaire aux comptes

 Art. 725.–   Le commissaire aux comptes est civilement responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables, des fautes et négligences qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions.

Toutefois, sa responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution de sa mission conformément à l'article 153 du présent Acte uniforme.