Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XV — DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS
Chapitre VI — DES MESURES ET PEINES APPLICABLES
Art. 726.– (1) Lorsqu'une des mesures prévues aux articles 724 et 725 a été décidée, le jugement ordonne le placement du mineur pour tout le temps nécessaire à son éducation, jusqu'à sa majorité civile.
(2) Un mineur est censé, pendant qu'il se trouve placé dans une institution habilitée ou qu'il est en permission accordée par le Directeur de ladite institution, être légalement détenu. S'il s'évade ou ne réintègre pas l'institution, mandat d'arrêt est décerné contre lui, et il est ramené à l'institution.
(3) Le Tribunal peut, avant de décider au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire, pour une période d'épreuve dont il fixe la durée.
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