Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE VIII — DU CASIER JUDICIAIRE

 Art. 726.–   Lorsque, à la suite d'une décision prise en vertu des articles 757, 758, 774, 781, 782, 784 et 798, relatifs à l'enfance délinquante, la rééducation du mineur apparaît comme acquise, le Tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du Ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s'agit.

Le Tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire du mineur. La fiche afférente à ladite décision est détruite.

Le Tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.