Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE II — DETENTION

CHAPITRE II — Exécution des peines privatives de liberté

 Art. 726.–   Auprès de tout établissement pénitentiaire où sont détenus des condamnés, le juge de l'application des peines est chargé de suivre l'exécution de leurs peines.

Il détermine pour chaque condamné les principales modalités de son traitement pénitentiaire en accordant notamment le placement à l'extérieur, la semi-liberté et les permissions de sortir. Il peut prendre l'initiative de faire établir une proposition de libération conditionnelle.

Dans les établissements pénitentiaires où le régime est progressivement adapté au degré d'amendement et aux possibilités de reclassement du condamné, il prononce son admission aux différentes phases de ce régime.