Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE II — Les transports de marchandises par mer
Section V — Les droits et actions
Art. 728.– Si un avis de perte ou de dommage, spécifiant la nature générale de la perte ou du dommage, n'est pas donné par écrit au chargeur par le transporteur ou le transporteur substitué dans les quarante-cinq jours consécutifs suivant la plus éloignée des deux dates ci-après, celle à laquelle la perte ou le dommage s'est produit ou celle à laquelle la livraison des marchandises a été effectuée, il est présumé, sauf preuve contraire, que le transporteur ou le transporteur substitué n'a subi aucune perte ni dommage dû à une faute ou à une négligence du chargeur, de ses préposés ou mandataires.
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